Lois et règlements

2020, ch. 8 - Loi sur l’administration du Code du bâtiment

Texte intégral
Loi sur l’urbanisme
28(1)Le paragraphe 1(1) de la Loi sur l’urbanisme, chapitre 19 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2017, est modifié
a) par l’abrogation de la définition d’« inspecteur des constructions »;
b) à la définition d’« usage non conforme », au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « ou un permis d’aménagement et de construction » et son remplacement par « délivré en application de la Loi sur l’administration du Code du bâtiment »;
c) par l’adjonction de la définition qui suit selon l’ordre alphabétique :
« inspecteur en bâtiment » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’administration du Code du bâtiment.(building inspector)
28(2)La rubrique « Compatibilité du plan régional, du plan municipal, du plan rural, de l’arrêté ou du règlement avec la déclaration d’intérêt provincial » qui précède l’article 15 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Compatibilité du plan régional, du plan municipal, du plan rural, de l’arrêté ou du règlement pris en vertu de la Loi sur l’administration du Code du bâtiment avec la déclaration d’intérêt provincial
28(3)L’article 15 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
15(1)Tout plan régional, plan municipal, plan rural, arrêté ou règlement visé par la présente loi ainsi que tout arrêté de construction visé par la Loi sur l’administration du Code du bâtiment, y compris leurs modifications et leurs adjonctions, adoptés ou pris après l’entrée en vigueur d’une déclaration d’intérêt provincial doivent être compatibles avec celle-ci.
15(2)Le plan régional, le plan municipal, le plan rural, l’arrêté ou le règlement visé par la présente loi ainsi que tout arrêté de construction visé par la Loi sur l’administration du Code du bâtiment, y compris leurs modifications et leurs adjonctions, adoptés ou pris après l’entrée en vigueur d’une déclaration d’intérêt provincial qui sont incompatibles avec celle-ci sont considérés incompatibles avec la présente loi et ses règlements et sont frappés d’invalidité dans la mesure de leur incompatibilité, sauf si le conseil convainc le ministre de la justification pratique de pareille incompatibilité.
28(4)La rubrique « Section B » qui précède l’article 62 est abrogée.
28(5)La rubrique « Arrêtés de construction » qui précède l’article 62 est abrogée.
28(6)La rubrique « Normes et permis de construction » qui précède l’article 62 est abrogée.
28(7)L’article 62 de la Loi est abrogé.
28(8)La division 102(1)b)(i)(B) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
(B) les aménagements qui ne nécessitent pas la délivrance d’un permis de construction prévu par la Loi sur l’administration du Code du bâtiment,
28(9)Le paragraphe 108(1) de la Loi est modifié au passage qui précède l’alinéa a) par la suppression de « et aucun permis d’aménagement et de construction » et son remplacement par « visé par la Loi sur l’administration du Code du bâtiment ».
28(10)L’article 111 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (2), par la suppression de « , à l’arrêté de construction »;
b) à l’alinéa (8)b), par la suppression de « , d’un arrêté de construction ».
28(11)L’alinéa 124(1)h) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : 
h) prescrire les exigences auxquelles un aménagement doit être conforme en application du paragraphe 108(1) avant que puisse être délivré un permis de construction en application de la Loi sur l’administration du Code du bâtiment;
28(12)L’article 125 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1),
(i) à l’alinéa h), par la suppression de « et de construction »;
(ii) à l’alinéa i), par la suppression de « et de construction »;
b) à l’alinéa (14)c), par la suppression de « l’alinéa (1)a), b), f), g), h) ou i) » et son remplacement par « l’alinéa (1)a), b), f), ou g) ».
28(13)Le paragraphe 134(1) de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « inspecteur des constructions » et son remplacement par « inspecteur en bâtiment ».
Loi sur l’urbanisme
28(1)Le paragraphe 1(1) de la Loi sur l’urbanisme, chapitre 19 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2017, est modifié
a) par l’abrogation de la définition d’« inspecteur des constructions »;
b) à la définition d’« usage non conforme », au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « ou un permis d’aménagement et de construction » et son remplacement par « délivré en application de la Loi sur l’administration du Code du bâtiment »;
c) par l’adjonction de la définition qui suit selon l’ordre alphabétique :
« inspecteur en bâtiment » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’administration du Code du bâtiment.(building inspector)
28(2)La rubrique « Compatibilité du plan régional, du plan municipal, du plan rural, de l’arrêté ou du règlement avec la déclaration d’intérêt provincial » qui précède l’article 15 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Compatibilité du plan régional, du plan municipal, du plan rural, de l’arrêté ou du règlement pris en vertu de la Loi sur l’administration du Code du bâtiment avec la déclaration d’intérêt provincial
28(3)L’article 15 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
15(1)Tout plan régional, plan municipal, plan rural, arrêté ou règlement visé par la présente loi ainsi que tout arrêté de construction visé par la Loi sur l’administration du Code du bâtiment, y compris leurs modifications et leurs adjonctions, adoptés ou pris après l’entrée en vigueur d’une déclaration d’intérêt provincial doivent être compatibles avec celle-ci.
15(2)Le plan régional, le plan municipal, le plan rural, l’arrêté ou le règlement visé par la présente loi ainsi que tout arrêté de construction visé par la Loi sur l’administration du Code du bâtiment, y compris leurs modifications et leurs adjonctions, adoptés ou pris après l’entrée en vigueur d’une déclaration d’intérêt provincial qui sont incompatibles avec celle-ci sont considérés incompatibles avec la présente loi et ses règlements et sont frappés d’invalidité dans la mesure de leur incompatibilité, sauf si le conseil convainc le ministre de la justification pratique de pareille incompatibilité.
28(4)La rubrique « Section B » qui précède l’article 62 est abrogée.
28(5)La rubrique « Arrêtés de construction » qui précède l’article 62 est abrogée.
28(6)La rubrique « Normes et permis de construction » qui précède l’article 62 est abrogée.
28(7)L’article 62 de la Loi est abrogé.
28(8)La division 102(1)b)(i)(B) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
(B) les aménagements qui ne nécessitent pas la délivrance d’un permis de construction prévu par la Loi sur l’administration du Code du bâtiment,
28(9)Le paragraphe 108(1) de la Loi est modifié au passage qui précède l’alinéa a) par la suppression de « et aucun permis d’aménagement et de construction » et son remplacement par « visé par la Loi sur l’administration du Code du bâtiment ».
28(10)L’article 111 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (2), par la suppression de « , à l’arrêté de construction »;
b) à l’alinéa (8)b), par la suppression de « , d’un arrêté de construction ».
28(11)L’alinéa 124(1)h) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : 
h) prescrire les exigences auxquelles un aménagement doit être conforme en application du paragraphe 108(1) avant que puisse être délivré un permis de construction en application de la Loi sur l’administration du Code du bâtiment;
28(12)L’article 125 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1),
(i) à l’alinéa h), par la suppression de « et de construction »;
(ii) à l’alinéa i), par la suppression de « et de construction »;
b) à l’alinéa (14)c), par la suppression de « l’alinéa (1)a), b), f), g), h) ou i) » et son remplacement par « l’alinéa (1)a), b), f), ou g) ».
28(13)Le paragraphe 134(1) de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « inspecteur des constructions » et son remplacement par « inspecteur en bâtiment ».